Proposition De Loi N°44, 14ème Législature, Article 1

Texte

L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " , par circonscription, " sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : " , dans la circonscription, " sont supprimés.

Suivi des modifications

Voir dans le système de gestion de versions (expert)

Article 1, 1°

Supprimer les mots ", par circonscription," dans l'article 3 de la loi N°77-729.

L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Article 1, 2°

Supprimer les mots ", dans la circonscription," dans l'article 3 de la loi N°77-729.

L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

results matching ""

    No results matching ""